T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47R2. L’article 16 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé à l’article 541.47R3, effectuée après le 14 décembre 1999, à un bénéficiaire qui acquiert le bien pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle sur le territoire mais non pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et si, à la fois:
1°  le fournisseur effectue la fourniture par l’intermédiaire d’un établissement situé dans une municipalité visée à l’article 541.47R4 et y livre le bien au bénéficiaire;
2°  le bénéficiaire donne son identité auprès du fournisseur en présentant, à la fois:
a)  son certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
b)  l’un ou l’autre des documents suivants soit son permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou son certificat de naissance;
3°  le fournisseur indique sur la facture et tout autre document attestant la fourniture le nom du bénéficiaire ainsi que son numéro du certificat de statut indien;
4°  le fournisseur conserve une preuve que la fourniture est effectuée à un bénéficiaire.
L.Q. 1999, c. 89, a. 54; D. 1393-99, a. 1; D. 134-2009, a. 7.